[908] Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.

Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]

[909] Quoniam attachiament. c. 33, no 2 Collect. Sken.

[910] Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I, c. 6, no. 1 & 2.

SECTION 437.

Mes lopinion de touts les Justices, P. 11. H. 7. fuit que si le disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit, il esteant en le prison son entrie est tolle.

Et auxy si tiel que est en prison soit utlage (a) in action de debt, (b) ou trespasse, ou en appeale de Robberie, &c. (c) il reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.

SECTION 437.—TRADUCTION.

Mais tous les Juges, dans le onzieme Plaid tenu sous Henri VII, furent d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa détention.

Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa Sentence.