REMARQUE.
(a) Avera aid & indempnitie.
Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent, il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son retour.[925]
[925] Quoniam attachiament. cap. 13, no. 6.
SECTION 440.
Item, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps del morant del disseisour.
SECTION 440.—TRADUCTION.
Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent deux raisons.
1o. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.