Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le temps de Roy E. 3. An. 34. cap. 16. de son raigne, per quel estatute nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust & fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le fine levie, (a) il serra barre a touts jours, Quia dicebat, finis finem litib' imponebat. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute de Westminster 2. De donis conditionalibus, lou il est parl' que si fine soit levie de les tenements en taile, &c. Quod finis ipso jure fit nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere clameum suum, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, &c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.
SECTION 441.—TRADUCTION.
2o. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des tenemens en tail, cette transaction est nulle; parce que les héritiers de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par le record; une dessaisine ou une addition d'hérédité, qui est une pure cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une transaction.
REMARQUE.
(a) Fine le vie, &c.
S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit passé.[926] Lever un fine, ou faire approuver une transaction par les Juges, c'est la même chose.
[926] Reg. Majest. L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce que les Normands seuls avoient conservé en Angleterre l'usage de terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.
SECTION 442.
Item, Quære si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, & les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, &c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un continual claime, entant que nul default fuit en luy, (a) &c.
SECTION 442.—TRADUCTION.