Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition. Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit & ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu chez les premiers François.[142] Saxones[143] Germani fratris posteros omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis quibusque. Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] & Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article a toujours fort déplu aux Normands.

[140] Rouillé, fo. 41, aux Notes sur ces mots, il est à savoir, &c.

[141] Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta, cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus, ibid.

[142] Chap. de utili Doman. Andegav. L. 3, pag. 282, Leg. Saxon. Titr. 6, Sect. 7.

[143] Nota. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e. vol. pag. 298, & les Ripuaires étoient principalement suivies en Neustrie, Nempe Ripuaria vocata est Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo. Chap. de Doman. Franc. L. 1, pag. 41.

[144] Voyez Britton, c. 119, pag. 271.

[145] Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.

SECTION 3.

Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits, & le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un maxime en le ley (a) que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender. Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.

SECTION 3.—TRADUCTION.