Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du défunt, mais qu'il ne peut y remonter.

Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il succede.

ANCIEN COUTUMIER.

S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits. Chap. 25.

REMARQUES.

(a) Est un maxime en le Ley, &c.

Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont. L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation. De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient point hériter des Fiefs,[148] Successio feudi talis est quod ascendentes non succedant.

[146] Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant. L. Sal. Tit. 62, no 1. de Alod.

[147] Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e. vol.

[148] L. de Feud. 2e. Tit. 5.