SECTION 449.—TRADUCTION.

Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit. Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.

SECTION 450.

En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en le taile, le remainder a le quart en fee, si un estranger que droit ad a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait vestue en luy.

SECTION 450.—TRADUCTION.

Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en tail ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un quatrieme à titre de fief simple, lorsque la condition ou tail sera expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé, fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la terre selon sa convention.

SECTION 451.

Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque tantsolement un droit del remainder.

SECTION 451.—TRADUCTION.

Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa possession.