SECTION 452 & 453.
Et nota, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le release a son poigne de pleader.
Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.
SECTION 452 & 453.—TRADUCTION.
De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant en tail, ceux qui, après la condition ou la tail expirées, doivent avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits, aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement, pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la représentation de l'acte qui en a été dressé.
SECTION 454.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est extinct, & ceo est pur cause del privitie, (a) que est perenter le Seignior, & le disseisee, car si les avers le disseisee soient pris, & de eux le disseisee suist un replevin (b) envers le Seignior, il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.
SECTION 454.—TRADUCTION.
Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur & son vassal; liaison qui est telle, que si les avoirs de ce vassal dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe plus de fait le fonds.