(a) Privitie.
Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount les fees sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, & autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt que il perde le tenement ou le fee dount il fit l'homage.
Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt, per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un tiel taunt de terre ou taunt de fees ove lours appartenaunces en tiel lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien tener de luy.[931]
[931] Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.
De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal dessaisi ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur. Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de répéter du Seigneur les avoirs dont il avoit été dépouillé par celui qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours attaché ce dernier.
(b) Avers...... Replevin.
Name ou Namps, étoit un nom générique sous lequel étoient compris les avers & les Châtels; en un mot toutes choses mobiliaires qui étoient susceptibles d'être saisies.[932]
[932] Britton, c. 27, pag. 54.
On entendoit par châtels les meubles meublans, & par avoirs les ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns avoirs, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés; ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre redevance fût reconnue légitime.
On distinguoit dans l'action en reclamation de ses avoirs, celui qui les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit exposé que ses avoirs étoient sequestrés. Ce Bailli ou autre Officier, immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité, appellée vue, le Bailli reclamoit, par corne & bouche, le voisinage, qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées, tant par celui qui avoit pris les avoirs que par celui qui en étoit possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit, ils étoient restitués à ce dernier.