SECTION 457.
Mes si soit veray Seignior & veray tenant, (a) & le tenant fait un feoffment en fee, le quel feoffee ne unque devient tenant al Seignior, si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le Seignior avowera sur le feoffee sil voile.
SECTION 457.—TRADUCTION.
Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.
REMARQUE.
(a) Veray tenant, veray Seignior.
Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord institués.
SECTION 458.
Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) le Seignior avera & seisera l' garde (a) del heire, & issint navera, il my le gard del feoffor que fist le feoffment en fee, &c. issint il est graund diversity enter les deux cases, &c.
SECTION 458.—TRADUCTION.