On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la présente Section avec celle de la précédente.
REMARQUE.
(a) Le Seignior avera l' garde.
Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fee ad meillour droit en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour.[934] C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui releve directement de la Couronne.[935]
[934] Britton, c. 66.
[935] Glanville, L. 7, c. 10.
SECTION 459.
Item, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de mesme le leas. Mes si le lessee enter (a) en mesme la terre, & ent eit possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.
SECTION 459.—TRADUCTION.
Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre ne peut être valablement transférée par délaissement.