REMARQUE.

(a) Si le lessee enter, &c.

Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par enlever de dessus le fonds[936] toutes ses moebles que il avoit en le tenement, feme, enfaunts, & toute sa meyne; & tout cela étoit sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui auquel on le faisoit avoit cette possession.

[936] Desseisines, ch. 40.

SECTION 460 & 461.

En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout son droit, &c. cest releas est assets bon pur le privitie (a) que est perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de mesme celuy devant, &c.

Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per touts les Justices.

Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter manner, &c.

SECTION 460 & 461.—TRADUCTION.

Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la volonté du cédant, le cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.