Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi entr'eux.
REMARQUES.
(a) Privitie.
Ce mot peut se rendre en François par celui de correspondance immédiate; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'état, entre le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire.
Quant au sang, entre le pere & le fils, entre le frere & la sœur. Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de son testament.
Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant direct.[937]
[937] Coke, pag. 271.
SECTION 462.
Item, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la terre a le volunt de ses feoffees, & puis les feoffees relessont per lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffees & lour feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les feoffees al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le contrarie, & ceo per deux causes.
SECTION 462.—TRADUCTION.