SECTION 467.—TRADUCTION.
Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la même force qu'un délaissement fait à perpétuité, dès que le possesseur lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti pour toujours.
SECTION 468.
Mes lou home ad un reversion en fee simple, ou un remainder en fee simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force de mesme le releas, pur ceo que tiel releas enurera (a) pur enlarger lestate de celuy a que le releas est fait.
SECTION 468.—TRADUCTION.
Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il délaisse à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.
REMARQUE.
(a) Tiel releas enurera, &c.
Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, le Seigneur ne pouvoit renoncer à la directité qu'il avoit en cette qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou terme de vie avoit, outre la directité, le droit de réversion du Fief, après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à terme; il étoit essentiel que le délaissement spécifiât la nature, l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses héritiers, alors le Fief tail ou conditionnel devenoit Fief simple; & si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le Fief restoit Fief conditionnel.