Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il avoit adevant.
SECTION 469.—TRADUCTION.
De-là il suit que si un homme n'a que la directité d'un fief sans droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son état primitif restera le même après le délaissement.
SECTION 470.
Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fee, ore si jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.
SECTION 470.—TRADUCTION.
Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1o. à le maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & 2o. à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.
SECTION 471.
Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son demesne come de fee al temps de tiel release fait a luy, &c.
SECTION 471.—TRADUCTION.