Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps du délaissement, &c.
SECTION 472.
Item, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux en fee, & le disseisee relessa a lun des feoffees, ceo urera a ambideux de les feoffees, & la cause de diversity enter ceux deux cases est assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & lauters pert tort, (a) &c.
SECTION 472.—TRADUCTION.
Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux cas est assez difficile à appercevoir.
On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
REMARQUE.
(a) Per tort, &c.
Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un franc-tenement est la possession d'un fonds ou de quelques services affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On distinguoit donc deux dessaisines, l'une tortionnaire ou faite par tort & force, & l'autre droite & loyale. Delà il est aisé de s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la [Section 472], celui qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la maxime de la [Section 472] y est donc mal expliqué, ce n'est point parce que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant l'approbation de la dépossession que l'on a éprouvée, le dessaisi est présumé, dans le premier cas de la [Section 472], avoir ratifié la double inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux dessaisines poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces termes pur ceo que ils veignont, &c. ont été ajoutés au texte original de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à l'intelligence de ce Texte.[944]
[942] Britton, c. 32, pag. 84.