[943] Ibid, c. 42, fol. 108, verso.
[944] This is of new addition, and not in the originall, and therefore I passe it over. Coke, pag. 276.
SECTION 473.
Item, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo release a le disseisor de mon disseisor, jeo navera a unques assise (a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un home ad loyal title dentre, (b) coment que il nentra pas, il defeatera touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, come serra dit apres.
SECTION 473.—TRADUCTION.
Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé mon dépossesseur, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le dépossesseur de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt des exceptions dont ce principe est susceptible.
REMARQUES.
(a) Navera a unques Assise.
Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de dessaisine. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré abandonné, delaissé la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de convenaunt.[945]
[945] Britton, c. 43.