Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce cas un étranger occupe le fonds par abbatement au préjudice de l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son droit à celui qui possede par abbatement, priver l'héritier de celui qui a dépossédé de l'Assise de mort d'ancêtres. Le possesseur par abbatement a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.

REMARQUES.

(a) Abate.

On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, per dissaisinam, abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & purpresturam.

La dessaisine, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.

L'abbatement s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que son héritier l'eût occupé.[947]

[947] Britton, c. 51.

L'intrusion signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]

[948] Ibid. c. 55.

Le déforcement comprenoit toutes les especes de violences que l'on commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en jouir.[949]