[949] Leg. Burg. c. 135.

L'usurpation désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par violence.[950]

[950] Coke, fol. 227, verso.

La Pourpresture étoit, à proprement parler, l'empietement sur les fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand chemin, sur un édifice public.[951]

[951] Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.

Voici une espece d'abbatement. Si la partie pleintive die que il fuit saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement.[952]

[952] Britton, c. 51.

Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer l'abbatement après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du fonds dont son pere avoit été dépouillé.

(b) Assise de mordancester.

Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, & au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un Bref de mort d'ancêtres: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de celui qui le reclamoit.[953]