Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la [Section 476], si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent la Rente-charge seroit éteinte, si le dessaisi, après être entré sur le fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.

SECTION 478.

Item, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fee, & alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, ore est en election (a) le disseisour, de aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit envers lheire dalience, & il joyne le mise sur l' mere droit, (b) &c. le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est comunement dit que droit ne poit pas morier.

SECTION 478.—TRADUCTION.

Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le choix de prendre un Bref Dum fuit infra ætatem, ou un Bref de Droit contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du dépossesseur. Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais s'éteindre.

REMARQUES.

(a) Est en election.

Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, le Bref de droit, le Bref de minorite, ou l'entree de fait sur ce fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la clause employée dans le dernier, Si infra ætatem fuerit hæres ipse; au lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo prosequendo.[954]

[954] Glanville, L. 13, c. 4

(b) Il joyne le mise sur l' mere droit.