Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession hors des dégrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, Bref de cosinage. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés saisis, en leur domaine, comme de Fief. En employant dans le plaidoyer que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties joignoient leur mise, ou donnoient gages de leur cause sur le seul point de la propriété sur le mere droit, alors on s'attachoit à distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la succession.[957] Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & vraies. Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens avoient été originairement démembrés.[958]
[955] Britton, c. 89.
[956] Ibid, c. 89, pag. 221.
[957] Ibid, c. 119.
[958] Ibid, c. 119.
SECTION 479.
Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de luy mesme.
SECTION 479.—TRADUCTION.
Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur l'affranchit par le délaissement.