En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent charge ou common de pasture, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per extinguishment en touts voyes.
SECTION 480.—TRADUCTION.
Il en est de même quand le délaissement se fait d'une Rente-charge ou d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit faite.
REMARQUE.
(a) Common de pasture.
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle s'éteignoit; de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François d'extinguishment.
[959] Britton, c. 59.
[960] Britton, c. 55, tous soient les deux sols de divers fees ou divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts.
SECTION 481.
Item, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de Westminster second, que commence: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. que a le common Ley devant mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & un estrange per feint action ust recover envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo que il navoit ascun possession del terre.