SECTION 481.—TRADUCTION.

Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans l'espece proposée en la [Section 478], il suffit de lire le Statut du deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au moment où ce délaissement se faisoit.

SECTION 482.

Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul droit en le manner come il demaund.

SECTION 482.—TRADUCTION.

Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner gage pour plaider sur un Bref de Droit qu'autant que la Cause est gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit exprimée dans le Bref de Droit.

SECTION 483.

A ceo poit estre dit, que ceux parols, modo & forma pro ut, &c. (a) in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de substance. Car si home poit briefe dentre In casu proviso, (b) del alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta del alienation fait en fee, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner come le demaundant avoit declare, &c.

SECTION 483.—TRADUCTION.

On peut répondre à cela que ces expressions, modo & forma prout, &c. que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un Bref d'entrée, in casu proviso, au lieu de se plaindre qu'une portion de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere exprimée dans le Bref.