SECTION 505.—TRADUCTION.
Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de Scire facias, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception? Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire? Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref Scire facias est un Bref qui porte exécution; d'autres, au contraire, prétendent que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en poursuivre.
SECTION 506.
Et jeo croy, que en un Scire facias hors dun fine, (a) un releas de touts manners dactions, est bon plee en barre.
SECTION 506.—TRADUCTION.
Je crois donc que tant que le Bref Scire facias n'est point pour l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un délaissement de toutes manieres d'actions.
REMARQUE.
(a) Fine.
Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à l'Appel, concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere,[1001] on ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être insérées, & le record se faisoit toujours en la Cour du Roi. Le Bref Scire facias obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance particuliere.
[1001] Glanville, L. 8, c. 3.