SECTION 514.—TRADUCTION.
Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres, pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un Placité tenu en l'Eire de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de droit en Fitzherbert, ch. 26, en cette forme:
Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, & lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du Roi. Les Juges ambulans de l'Eire demanderent que ce Bref leur fût présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: Je jure que je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable, il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein, &c. Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir s'ils parloient sciemment contre la vérité. Or, c'est de la même maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles, lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi Henri, & Reynold mit en gage demi-marc contre la vérité de cette époque. Sur cela le Juge Herle s'adressa à la grande Assise en ces termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne demi-marc pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe, dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un Rafe d'où Jean soit descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu, après qu'il en eut résulté que Rafe n'avoit point été saisi durant le regne du Roi Henri, il fut décidé que Reynold auroit & ses hoirs les tenemens quittes de tout envers Jean Barre & ses successeurs, & Jean Barre resta en la merci de la Justice, &c.
Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1o. il paroît par ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé demi-marc que l'époque fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2o. que toutes les fois que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.
REMARQUES.
(a) Eire.
Ce mot vient du Latin iter. Il est pris ici pour désigner ces Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François. Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier Eire, avec les Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire. Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes; & si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit à haute voix les Chapitres ou Capitulaires qui devoient guider ces Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'Eire s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses, Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en terre, du vareck.[1010]
[1007] Chapitre 2.
[1008] Il en est parlé en la Remarque sur la [Section 164] ci-dessus.
[1009] Britton, c. 2, pag. 10.