[1010] Ibid, c. 17.

Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes, soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au Senéchal du Duc;[1012] & les Missi Dominici, dont les Capitulaires de nos Rois font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége, par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur étoit prescrit, eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur quod per eos corrigi non potuit. Les Evêques, les Abbés, les Comtes, les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers, Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des Aleux, des Fiefs, de la quotité des cens, du fredum dû au Roi;[1016] ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi, lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de Parlement portent ordinairement le nom de Placités dans les Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges subalternes qui portoient aussi le nom de Placités. Voici l'ordre des divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi, Missi Dominici peregrinantes, avoient inspection. Les Causes que ces Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient aux Placités royaux, c'est-à-dire, au Parlement, qui les jugeoit au nom du Roi lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]

[1011] Ibid, c. 20, 21 & 22.

[1012] Anc. Cout. c. 10.

[1013] L. 2, c. 27. Collect. Ansegis.

[1014] Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus.

[1015] Ibid, L. 3, c. 11.

[1016] Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55.

[1017] Ibid, L. 4, c. 44.

[1018] Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus. 2e vol.