Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les bornes & les objets de la compétence des Placités inférieurs; il ne faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers du Roi.

[1019] Voyez Remarq. [Sect. supr.]

Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces Placités d'avec l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance; les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe, en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & autres fideles doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous ces diverses dénominations.

Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc qu'en ce que 1o. l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, & les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2o. tous les grands du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale, c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne Législation.

[1020] Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192. Capitul. 371, L. 6, Ansegis.

[1021] Capitul. ann. 828, col. 655. Balus.

[1022] Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655.

[1023] Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus.... vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c.

[1024] Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat.

[1025] Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no9 & 10.