S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles, celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit son codépossesseur du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de l'un des dépossesseurs sans aucune réserve, plusieurs pensent que les deux dépossesseurs profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en même-temps reconnu pour légitime.

SECTION 523.

Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver & tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx: A aver & tener les tenements, &c. en fee ou en fee taile, ou pur terme de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter gist.

SECTION 523.—TRADUCTION.

Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert.

SECTION 524.

Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie, & puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires, est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fee simple en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener, &c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.

SECTION 524.—TRADUCTION.

En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de cette cession, qu'il confirme l'état qu'a le cessionnaire tant pour lui que pour ses hoirs, cette clause est sans effet. La raison qu'ils en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans l'acte de confirmation ces mots que l'état du tenant sur la terre est confirmé tant pour lui que pour ses successeurs, on ne doute point que cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause à avoir & tenir, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere clause sont relatifs à la terre.

SECTION 525.