Item, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie, la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur terme de sa vie, sil survesquist (a) sa feme.

SECTION 525.—TRADUCTION.

Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds après le décès de sa femme.

REMARQUE.

(a) Sil survesquist.

Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien prétendre sur le fonds.

SECTION 526.

Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement adevant, &c.

SECTION 526.—TRADUCTION.

Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes termes.