Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le neuvieme siecle.
D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai, permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé, sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point tenues d'en faire hommage.
[1] Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet Ouvrage.
Le nom de Bénéfices attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant 877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans cedent à leur pere les aleux de leur mere ad usum Beneficii, nec vendere, fait-on dire à ce pere, nec alienare, nec minuere debeam. C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver absque ullo præjudicio vel diminutione aliquâ. Mais à la différence des Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires.
Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés. Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, ipsum Beneficium perenniter maneat inconvulsum, la Jurisdiction qui y étoit attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque cas que ce fût la jouissance de ces dons, quidquid exinde fiscus noster poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?
Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au Vasselage Royal, auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet, désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés. Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des Eglises sans distinction, Res Ecclesiæ. Le Pape Adrien II, en écrivant à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché, Episcopatum post Regem servandum committimus.
Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi, quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit éclaircir.[2]
[2] Voyez ma Remarque sur la [Section 103]. J'y fixe l'origine & l'antiquité de la Régale.
2o. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a l'attention de distinguer le Morgageniba ou Présent du lendemain des Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres différens que Grégoire de Tours leur attribue.
[3] Livre 9, c. 20.