SECTION 534.

Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor sont joyntment un fait a un auter en fee, & livery de seisin sur ceo est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, & quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre en l' Per & Cui envers lalienee del heire le desseisor: Quaere, coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation, &c. Et saches, mon fits, que est un des pluis honorables, laudables, & profitables choses en nostre ley, de aver le science de bien pleder, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.

SECTION 534.—TRADUCTION.

Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation. Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé, cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures établies pour les cas où il s'agit de confirmation.

Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour l'acquerir.

REMARQUES.

(a) Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder.

Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses, les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent dans les Formules de Marculphe les noms d'Illustres, Honesti, Laudabiles, Venerabiles Viri.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054] La réception de ces Défenseurs se faisoit comme celle des Juges Assesseurs, par les Comtes ou les Missi Dominici dans chaque Comté, leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit, s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi: dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à l'interprétation du Droit Coutumier. Postquam Galli, dit Fortescue, Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ. Les François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de l'éducation de leurs enfans.

[1052] Formul. 12, L. 1. Marculph. & Not. Bignon. ad eandem Formulam 38. Tom. 2, L. Formul. Sirmond. 3.

[1053] Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol.