[1054] Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no18. Collect. 154. Ibid.
[1055] Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol. Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol. ibid. Not. Balus. ad Capitul. tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol. Balus.
[1056] Annal. Benedict. ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. Not. Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858. Thomassin, Discipline Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.
Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois. Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, & encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique, l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, & ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi, Servientis ad Legem. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y étoit présent.[1059]
[1057] Fortescue, c. 60: Studium istud positum prope curias Regis ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur.
[1058] Ibid, c. 49.
[1059] Fortescue, c. 50, fol. 65.
Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées! On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote, qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous constituer lui-même dépositaires ou interpretes.
SECTION 535.
Item, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt a le Seigniorie come il fuit adevant.