SECTION 538.
Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise deins mesme le confirmation.
SECTION 538.—TRADUCTION.
Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur, en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier, ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé par l'acte de confirmation.
SECTION 539.
Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, & issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a luy novel services.
SECTION 539.—TRADUCTION.
Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son vassal de lui offrir chaque année un épervier ou une rose au lieu de la rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont dûs par l'acte de confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges.
SECTION 540.
Item, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause daver acquitance (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c. en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, & nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre, & ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.