SECTION 540.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref De medio; en ce cas le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par un Bref De medio contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.
REMARQUES.
(a) Acquitance.
Le Bref de mesne s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par le Donateur au Feudataire, aucun acquittement ou garantie de ce privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la [section 141] de Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit conséquemment obtenir un Bref de mesne ou de medio contre son Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on appelloit aussi de medio, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur moyen; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle avoit été une fois confirmée.
[1060] Vide suprà. [Sect. 142], Remarque (b).
SECTION 541.
Item, si jeo sue seisie dun villein come de villein en gros, (a) & un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de confirmation fait, tiel confirmation est void.
SECTION 541.—TRADUCTION.
Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme villain en gros, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit, qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir la possession légitime d'un villain, comme villain en gros, qu'autant qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.