REMARQUE.

(a) Villein en gros.

Voyez [Sect. 181], suprà.

Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains en gros qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de chevage ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain en gros on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses enfans ou de ses meubles, car nul ne purra clamer droit en les appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le principal.[1062]

[1061] Britton, pag. 80.

[1062] Ibid, c. 49, fol. 126.

SECTION 542.

Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. Sciatis me dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum, cest bone, mes ceo urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.

SECTION 542.—TRADUCTION.

Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, sçachez que j'ai donné & concédé à un tel tel villain, cette concession seroit valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en ce qu'il seroit une vraie donation.