SECTION 543.

Et ascuns foits ceux verbs Dedi & concessi, ureront per voy dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.

SECTION 543.—TRADUCTION.

Quelquefois ces mots, j'ai donné, j'ai cédé, ont l'effet d'anéantir la chose donnée ou transportée. Par exemple, si un vassal doit à son Seigneur une rente, cette rente est éteinte dès que ce Seigneur la donne ou cede à ce vassal & à ses hoirs.

SECTION 544.

En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre, & il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est, pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit este pris, & ceo est per voy dextinguishment.

SECTION 544.—TRADUCTION.

On doit dire la même chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge affectée sur une terre, donne cette rente à celui à qui cette terre appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le donateur se dessaisit de la rente en faveur du débiteur, son intention est que ce débiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer à soi-même.

SECTION 545.

Item, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.