SECTION 548.
Item, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit rent, a aver & tener a luy en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy que confirme navoit ascun reversion (a) en le rent.
SECTION 548.—TRADUCTION.
Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier la tienne en fief tail ou en fief simple, la confirmation est nulle, quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la rente est affectée.
REMARQUE.
(a) Navoit ascun reversion.
Voyez ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges.
SECTION 549.
Mes si home soit seisie en fee de Rent service ou de rent charge, & il grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis il confirma lestate de le grantee en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de confirmation, avoit un reversion del rent.
SECTION 549.—TRADUCTION.