Quand on vend à quelqu'un une Rente de service ou une Rente-charge à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur en fief tail ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet, parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un droit de réversion.

SECTION 550.

Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en fee, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie, soit surrender (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fee, &c. Ex paucis plurima concipit ingenium.

SECTION 550.—TRADUCTION.

Nota. Que dans l'espece ci-devant proposée où un homme donne une Rente charge ou une rente d'autre espece à quelqu'un pour sa vie, afin que le donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que l'acte de donation ait été scellé & suivi de possession, & que la confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, où il soit dit que la rente sera à l'avenir perçue à titre de fief simple ou de fief conditionnel, &c.

REMARQUE.

(a) Surrender. Délivrer.


CHAPITRE X. D'ATTOURNEMENT.