SECTION 584.—TRADUCTION.
Supposons que la réversion d'un tenement cédé à terme de vie soit transporté en fief simple à un autre par une transaction, & que le transportuaire décede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce cas, la réversion à titre de deshérence, & par conséquent l'action de Wast contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'eût pas agréé le transport fait à ce tenant; & cela par le motif allégué en la [précédente Section]. Mais quand un homme succede, soit comme héritier, soit comme substitué à un fonds qui a été cédé par transaction, il ne peut ni saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dégradations, si ce tenant n'a pas agréé la transaction.
SECTION 585.
Item, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome & use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service, ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devisee est fait, poit distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le tenant nattorna pas.
SECTION 585.—TRADUCTION.
Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels les héritages qui y sont assis peuvent être partagés par testament. Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propriétaire d'une Rente de services ou d'une Rente-charge, il peut les diviser par son testament entre ses légataires; & alors ceux-ci, après son décès, ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les rentes sont affectées, quoique le tenant n'ait pas agréé les dernieres dispositions du décédé.
SECTION 586.
En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son testament a un auter en fee, ou en fee taile & morust, & puis le tenant fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant, donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devise distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, Habend' sibi imperpetuum, & morust, & le devisee enter, il ad fee simple (a), Causa qua supra, uncore si fait de feoffment ust estre fait a luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, Habend' sibi imperpetuum, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate forsque pur terme de sa vie.
SECTION 586.—TRADUCTION.
Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à tail, le droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur, le légataire a Bref de Wast contre le tenant à vie ou à terme, quoique celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple; au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.