REMARQUE.

(a) Il ad fee simple.

On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce dernier décédoit le premier.

SECTION 587.

Item, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c. Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor, &c.

SECTION 587.—TRADUCTION.

Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute. Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi, après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir, le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes, aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès.

SECTION 588.

Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, & auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps arere pur paier a moy mesme le rent, &c.

SECTION 588.—TRADUCTION.