Quelqu'un tient de moi par un service en gros, c'est-à-dire, par un service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le force à le lui faire par la saisie de ses avoirs ou par d'autres voies semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement. Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui m'appartiennent.
SECTION 589.
Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer, nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt & ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee, &c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est dit, &c.
SECTION 589.—TRADUCTION.
Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu. L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance qu'un étranger se procure d'une Rente en gros qui n'est pas fonciere, je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit en la [Section 587].
SECTION 590.
Item, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, & touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor, & puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done, scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion, & quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done, cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent & services, &c.
SECTION 590.—TRADUCTION.
Si étant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est inféodée à charge de services, je cede en tail à quelqu'un tant d'acres de terres faisant partie de mon domaine non fieffé, à la condition de me faire & à mes héritiers une rente; lorsqu'après cette cession je suis dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent pour Seigneur celui qui m'a dépossédé, & lui payent leurs rentes, quoique ce dernier décede possesseur du manoir, & que son héritier continue d'en jouir, je ne suis cependant pas privé pour cela d'user de saisie envers mon tenant en tail ou ses héritiers pour les arrérages de la rente en laquelle il s'est constitué envers moi; parce que quand on donne un fief en tail, en se réservant une rente ou autres services, & le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit de réversion. Or, il est de principe qu'on ne peut être privé d'un droit de réversion qu'autant que le tenant, après le décès duquel il doit y avoir ouverture à ce droit, est lui-même privé de son état & de sa possession: donc tant que le tenant en tail & ses hoirs continuent de jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes successeurs, les rentes & services dépendans de la réversion que je me suis réservée.