En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent, &c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner pur le rent arere ut supra, nient obstant tiel discent. Car quant home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion, &c.

SECTION 591.—TRADUCTION.

Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante. J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente. En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en tail ou à terme partie de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief, le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même, quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels. Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé sur le fonds.

REMARQUES.

Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est établie cette maxime: Un simple transport ne saisit point; il indique les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, & auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de transport convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente seche, volante, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit entré en aucune considération dans l'Acte de transport.


CHAPITRE XI. DE DISCONTINUANCE ou Interruption.

SECTION 592.

Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification, scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit enter en eux per cause de tiel alienation, &c.