SECTION 592.—TRADUCTION.

Discontinuance est un terme ancien de la Loi qui a diverses significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de l'aliénation qui en a été faite par le défunt.

SECTION 593.

Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fee, & alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, Breve de ingressu sine assensu Capituli, (a) &c.

SECTION 593.—TRADUCTION.

Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après les avoir cédées en fief simple ou en fief tail, ou pour terme de vie, décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle sine assensu Capituli.

REMARQUE.

(a) Sine assensu Capituli.

Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller.

SECTION 594.