Item, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme ne puit enter, (a) mes est mis a son action, le quel est appel Cui in vita, &c.
SECTION 594.—TRADUCTION.
Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre autorité; elle doit avoir recours au Bref Cui in vita.
REMARQUE.
(a) Ne puit enter.
L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le Bref Cui in vita n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
[1066] Glanville, L. 6.
SECTION 595.
Item, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. & ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel Formedon (a) en le discender, &c.
SECTION 595.—TRADUCTION.