Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple, meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette terre qu'en vertu d'un Bref de Formedon.

REMARQUE.

(a) Formedon.

La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du tenant à tail étant compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un Bref Formâ donationis pour suppléer à l'acte de donation auquel il avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un étranger.

SECTION 596.

Item, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de Formedon en le reverter.

SECTION 596.—TRADUCTION.

Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref de Formedon, où il énoncera que la reversion lui appartient.

SECTION 597.

En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fee. Si le tenant en le taile alienast en fee, ou en fee taile, & puis deviast sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour briefe de Formedon en le remainder, &c. & pur ceo que per force de tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions Ut supra, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels discontinuances.