C'est ce que nos Coutumes appellent quittances d'héritages, déguerpissemens. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. [de Délaissemens] ci-dessus.

SECTION 602.

Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits, & le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere (a) que son pier avoit per le primer feme, &c.

SECTION 602.—TRADUCTION.

Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé & obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a discontinuance au droit du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du défunt sorti du premier mariage.

ANCIEN COUTUMIER.

Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.

REMARQUE.

(a) Le garrantie discendist a son eigne frere.

Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere, les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas de son pere, mais du donateur.