SECTION 603.

En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. & le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son disseisor tout son droit oue garrantie, (a) &c. & morust, le puisne fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie discendera a celuy que est heire per le common ley.

SECTION 603.—TRADUCTION.

Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, & après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, & conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.

REMARQUE.

(a) Garrantie.

Voyez Sections [718], [735], [736], [737]. du [Chap. de Garantie] infrà.

SECTION 604.

Item, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.

SECTION 604.—TRADUCTION.