En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme de sa propre jouissance.

SECTION 610.

En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de vie, &c.

SECTION 610.—TRADUCTION.

Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager.

SECTION 611.

Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en fee, car per tiel feoffement le fee simple passa. Car tenant a terme dans poit faire feoffment in fee, & per son feoffement le fee simple passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate pur terme dans, &c.

SECTION 611.—TRADUCTION.

Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant que pour quelques années.

REMARQUE.