Voyez [Sect. 614.]

SECTION 612.

Item, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant que son droit fuit ale adevant.

SECTION 612.—TRADUCTION.

Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.

SECTION 613.

Item, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person, forsque pur terme de sa vie demesne, &c.

SECTION 613.—TRADUCTION.

Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs; quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la jouissance qui lui appartient.

SECTION 614.