Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c. en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fee simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c. il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fee simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que sue donor, entant que mon reversion est discontinue. Ergo il covient que la reversion de fee soit en le tenant en le taile, que discontinua ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile graunta per son fait cest reversion en fee a un auter, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fee, & si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son briefe de Formedon. Et la cause est, pur ceo que cestuy que avoit l' grant de tiel reversion in fee simple, avoit le seisin & execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires en son demesne come de fee, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per force de grant de mesme le tenant en taile.

SECTION 620.—TRADUCTION.

Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice. D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc interrompu mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de recourir au Bref de Formedon. L'équité de ces regles est fondée sur ce que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les Brefs établis à cet effet.

SECTION 621.

En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de vie après lattournement al grantee ust alien en fee, & le grantee ust enter pur forfeiture de son estate, (a) & puis le tenant en taile ust devie, cest un discontinuance, Causa qua supra.

SECTION 621.—TRADUCTION.

Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour forfaiture commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée seroit interrompu après le décès de mon tenant en tail.

REMARQUE.

(a) Forfeiture de son estate.

Forfaiture se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers Capitulaires.[1081] Forfaire son état, c'étoit donner ouverture à ce que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, le confisquât. Voyez, sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & la Felonie, la remarque sur la [Section 745].