[1080] Voyez [Section 74] suprà.
[1081] Capitul. Pipini, anno 793, art. 20.
SECTION 622.
Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c. morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile, &c. Et issint il est graund diversitie (a) quant tenant en taile fait un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en fee.
SECTION 622.—TRADUCTION.
Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite, & celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en fief simple.
REMARQUE.
(a) Graund diversitie.
Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur.